Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux - Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — ce939330-5257-410c-accc-9affd6047f16
- Début de validité
- 31 décembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006370997/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006370997/article-2/versions/ce939330-5257-410c-accc-9affd6047f16/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de bureau sont des agents d'exécution. Ils peuvent être appelés à seconder ou à suppléer dans les tâches administratives les agents titulaires d'un des grades d'un cadre d'emplois administratif de catégorie C.
Les agents de bureau chargés des enquêtes, constats de police et notifications doivent être assermentés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 - art. 15 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15