Décret n°87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux - Article 18
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 7f39e0f1-62fc-4e13-ae8d-fb02dcf9ccd6
- Début de validité
- 31 décembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006371018/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006371018/article-18/versions/7f39e0f1-62fc-4e13-ae8d-fb02dcf9ccd6/
Sommaire du texte
Texte
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26