Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-240 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires de mairie
  4. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  5. CHAPITRE III : Organisation des concours.
  6. Article 10

Décret n°88-240 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires de mairie - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 septembre 2001

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e22f8f70-700f-4e3f-b5e6-d78b3b9f9a92
Début de validité
23 septembre 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006371347/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006371347/article-10/versions/e22f8f70-700f-4e3f-b5e6-d78b3b9f9a92/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
  3. Article 14
  4. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
  3. Article 14
  4. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 mars 1988 Version 10 — MODIFIE
  2. 20 octobre 1995 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 septembre 2001 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 9Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 2 ()

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 42, art. 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 - art. 14 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-240 du 14 mars 1988 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-240 du 14 mars 1988 - art. 12 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-594 1984-07-12
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 87-1103 1987-12-30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données