Décret n°88-240 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires de mairie - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e22f8f70-700f-4e3f-b5e6-d78b3b9f9a92
- Début de validité
- 23 septembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006371347/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006371347/article-10/versions/e22f8f70-700f-4e3f-b5e6-d78b3b9f9a92/
Sommaire du texte
Texte
Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 2 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 42, art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-240 du 14 mars 1988 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-240 du 14 mars 1988 - art. 12 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-594 1984-07-12
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 87-1103 1987-12-30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11