Décret n°88-242 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e746bb4-bbd1-425e-9f28-95bc76da166b
- Début de validité
- 20 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006371392/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006371392/article-12/versions/2e746bb4-bbd1-425e-9f28-95bc76da166b/
Sommaire du texte
Texte
" Les jurys de concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent.
" Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
" a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
" b) Trois personnalités qualifiées ;
" c) Trois maires ou conseillers municipaux ;
" d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. "
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre de gestion compétent.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 3 ()
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-242 du 14 mars 1988 - art. 14 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 84-954 1984-07-12 Décret 87-1105 1987-12-30 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3