Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdb4046f-9afa-4855-ab58-8bd18c5a9328
- Début de validité
- 7 juin 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006372715/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006372715/article-21/versions/cdb4046f-9afa-4855-ab58-8bd18c5a9328/
Sommaire du texte
Texte
Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-623 1988-05-06
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2