Décret n°67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8403e913-fb9e-457a-a157-e38702aa84d2
- Début de validité
- 1 décembre 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006373142/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006373142/article-1/versions/8403e913-fb9e-457a-a157-e38702aa84d2/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, et les greffiers des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, dans le délai d'un an à compter de leur intégration et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
A cet effet, ils doivent verser, pour chaque année de services prise en compte, une contribution dont le montant est égal à 18 % du traitement annuel afférent au grade et à l'échelon auxquels iLs ont droit à la date de leur intégration dans la fonction publique, après reconstitution de carrière compte non tenu du rappel des services militaires.
Une fois déposée, la demande de prise en compte des services visés au premier alinéa du présent article est irrévocable.
A cet effet, ils doivent verser, pour chaque année de services prise en compte, une contribution dont le montant est égal à 18 % du traitement annuel afférent au grade et à l'échelon auxquels iLs ont droit à la date de leur intégration dans la fonction publique, après reconstitution de carrière compte non tenu du rappel des services militaires.
Une fois déposée, la demande de prise en compte des services visés au premier alinéa du présent article est irrévocable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-1002 1965-11-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-476 du 20 juin 1967 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-476 du 20 juin 1967 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-476 du 20 juin 1967 - art. 5 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L5 (M)