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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  6. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
  7. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  8. Paragraphe II : Eléments constitutifs.
  9. Article L5

Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L5

Version historique

En vigueur depuis le
11 novembre 2010
Fin de vigueur
1 septembre 2014

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Version
Version historique — 9ec0990b-f50f-4d0a-bd76-f7b08bffa314
Début de validité
11 novembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023096801/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023096801/article-l5/versions/9ec0990b-f50f-4d0a-bd76-f7b08bffa314/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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      2. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. Consulter cette section
          1. Paragraphe Ier : Généralités. Consulter cette section

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          2. Paragraphe II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
            1. Article L5
            2. Article L5
        2. Chapitre II : Militaires. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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      3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      5. Titre V : Invalidité. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Pensions des ayants cause. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. Consulter cette section

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      9. Titre IX : Retenues pour pensions. Consulter cette section

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      10. Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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      2. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils. Consulter cette section
          1. Paragraphe Ier : Généralités. Consulter cette section

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          2. Paragraphe II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
            1. Article L5
            2. Article L5
        2. Chapitre II : Militaires. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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      3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      5. Titre V : Invalidité. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Pensions des ayants cause. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. Consulter cette section

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      9. Titre IX : Retenues pour pensions. Consulter cette section

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      10. Titre X : Cessation ou reprise de service. - Coordination avec le régime de sécurité sociale. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :


1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;


2° Les services militaires ;


3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;


4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;


5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;


6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;


7° Abrogé ;


8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.


Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.


Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.


Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 avril 1982 Version L5 — MODIFIE
  2. 27 juillet 1991 Version L5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2004 Version L5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 novembre 2010 Version L5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2014 Version L5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2023 Version L5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-476 du 20 juin 1967 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-477 du 20 juin 1967 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 13 bis (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juin 1987 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 1987 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 1988 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 1988 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 1989 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 1989 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 février 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1991 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 99 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 1993 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 1993 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1996 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 1997 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 1997 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 13 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 8 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 10 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2005 - art. 1 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Archive
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