Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f09194e0-1dce-4624-b6aa-176e1c41ae9f
- Début de validité
- 6 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027837291/2013-09-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027837291/article-1/versions/f09194e0-1dce-4624-b6aa-176e1c41ae9f/
Sommaire de cette page
Texte
La Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par leur service interne de sécurité, des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 du code des transports.
Les dispositions des articles 19,25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et de l'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé ne leur sont pas applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
- CITATION Code des transports - art. L2251-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
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