Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine - Article 9-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55773f2d-ec7c-4ecb-961e-c9cdfd4b2931
- Début de validité
- 5 mai 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006376120/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006376120/article-9-1/versions/55773f2d-ec7c-4ecb-961e-c9cdfd4b2931/
Sommaire du texte
Texte
Les épreuves d'admission du troisième concours sont les suivantes :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement institutionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :
- conservation ;
- médiation culturelle ;
- histoire des institutions de la France ;
- conservation scientifique et technique
(durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes, au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation
(durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).
En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la moyenne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-880 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-572 du 10 mai 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 - art. 4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 6