Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f08b95fe-e175-4fa7-ae20-d85981e93957
- Début de validité
- 5 mai 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006376116/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006376116/article-9/versions/f08b95fe-e175-4fa7-ae20-d85981e93957/
Sommaire du texte
Texte
Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne sont les suivantes :
1° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou d'un texte à caractère scientifique et technique pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (durée : trente minutes au maximum avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
2° Une interrogation orale portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :
- conservation ;
- médiation culturelle ;
- histoire des institutions de la France.
- conservation scientifique et technique ".
(Durée : trente minutes maximum avec préparation de même durée ; coefficient 2).
3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation.
(Durée : vingt minutes avec préparation d'une même durée ; coefficient 1.)
En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-880 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-572 du 10 mai 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2023 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3