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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
  4. CHAPITRE II : Organisation des concours.
  5. Article 9

Décret n°93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 septembre 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 573d5e9f-3a9f-4896-b430-9ce4046836fd
Début de validité
23 septembre 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006376538/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006376538/article-9/versions/573d5e9f-3a9f-4896-b430-9ce4046836fd/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. CHAPITRE II : Organisation des concours. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
  3. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Organisation des concours. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
  3. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 mars 1993 Version 9 — MODIFIE
  2. 23 septembre 2001 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 - art. 10 ()

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-368 1992-04-01

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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