Décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c3471df-9750-41e7-acbd-78da612cd67d
- Début de validité
- 30 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006377459/2003-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006377459/article-2/versions/2c3471df-9750-41e7-acbd-78da612cd67d/
Sommaire du texte
Texte
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
1° Les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 417-8 du code des communes ou du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;
3° Les fonctionnaires accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 3 (Ab)
- CITATION Code des communes
- CITATION Code du travail - art. L323-11
- CITATION Code du travail - art. L323-3
- CITATION Code du travail - art. L323-5
- CITATION Code du travail - art. R323-32
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-298 1982-03-31
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-32