Décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982. - Article 3-2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98953cb4-342c-44cf-a9a9-26e3fdc879c3
- Début de validité
- 30 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006377463/2003-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006377463/article-3-2/versions/98953cb4-342c-44cf-a9a9-26e3fdc879c3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premières années ;
b) 80 % pour la troisième année ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour la première année ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :
a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;
b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;
c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.
5° Les dispositions de l'article 3-1 s'appliquent aux fonctionnaires et aux agents non titulaires optant pour une cessation totale d'activité.
II. - Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité six mois avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les six premiers trimestres ;
b) Puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-298 1982-03-31
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Modifications et abrogations
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