Décret n°96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47829f3f-82da-4394-827e-f22ecc1abdde
- Début de validité
- 1 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006377880/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006377880/article-38/versions/47829f3f-82da-4394-827e-f22ecc1abdde/
Sommaire du texte
Texte
Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 39 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 96-101 1996-02-06 art. 39 II
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39