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  3. Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
  4. Article 3

Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 1996

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e3c1cfe7-e794-4c9a-87a4-dc61cab79f46
Début de validité
31 décembre 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006378014/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006378014/article-3/versions/e3c1cfe7-e794-4c9a-87a4-dc61cab79f46/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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Texte


Les conditions d'ancienneté requises des candidats aux concours réservés sont appréciées à la date de clôture des inscriptions auxdits concours.

Pour les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, la condition de durée de services publics effectifs prévue au 5° de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée s'apprécie à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois, la durée hebdomadaire de travail à retenir est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent également aux candidats bénéficiant à la date du 14 mai 1996 d'un congé pris en application du décret du 15 février 1988 susvisé. Elles s'appliquent aussi aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1996 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-145 1988-02-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 6 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 96-1093 1996-12-16 chapitre II titre 1er

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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