Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2916b523-da7b-495a-a246-201c7d8b2c0b
- Début de validité
- 17 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006367770/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006367770/article-6/versions/2916b523-da7b-495a-a246-201c7d8b2c0b/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;
3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 36, art. 41, art. 43, art. 44, art. 3, art. 136
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 43 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1234 du 27 décembre 1996 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-435 du 3 juin 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-435 du 3 juin 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-435 du 3 juin 1998 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-435 du 3 juin 1998 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43