Décret n°79-903 du 17 octobre 1979 fixant, en application de l'article 3 de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977, les modalités de classement des cadres accédant à un emploi des collectivités locales. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 661833da-ec48-4442-9ef7-b59754b0531b
- Début de validité
- 23 octobre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006378272/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006378272/article-1/versions/661833da-ec48-4442-9ef7-b59754b0531b/
Sommaire du texte
Texte
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1977 sont prises en compte pour le classement dans le grade ou la classe de début de l'emploi des collectivités locales auquel elles accèdent, à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-730 du 7 juillet 1977 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1