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  3. Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
  4. Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.
  5. Article 22

Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juillet 2005
Fin de vigueur
30 décembre 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 17e6fb18-6bf7-4231-bdd9-f69499b58188
Début de validité
30 juillet 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006380644/2005-08-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006380644/article-22/versions/17e6fb18-6bf7-4231-bdd9-f69499b58188/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relevant du code des assurances. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section
    1. Article 22
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  5. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relevant du code des assurances. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section
    1. Article 22
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  5. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - L'article 11 du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est abrogé.

II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 et agréés avant le 22 novembre 2003 doivent opter soit pour le régime de la section 1 ou celui de la section 2 du chapitre V, soit pour le régime de la section 1 ou celui de la section 2 ou celui de la section 3 du chapitre VI, soit pour celui de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et au plus tard le 30 septembre 2005.

III. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés ayant déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers l'attestation délivrée par leur dépositaire avant le 31 décembre 2005 et relevant du chapitre VII bis du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret peuvent déroger au 3° de l'article 4 et au deuxième alinéa du II de l'article 4-4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret jusqu'à l'échéance de la formule.

Dans ce cas, ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant le 22 novembre 2003 et relevant du chapitre VIII du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans sa version antérieure à la publication du décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 ainsi que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié par le présent décret optent, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et au plus tard à la date du 30 septembre 2005, pour le statut d'OPCVM indiciel ou d'OPCVM à gestion indicielle étendue.

V. - Les dispositions de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant le 22 novembre 2003 et relevant des articles L. 214-39 à L. 214-40-1 du code monétaire et financier qui ont conclu avant cette date des prises en pensions ou des mises en pensions.

VI. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ayant conclu des instruments financiers à terme avant le 22 novembre 2003 ont au plus tard jusqu'à la date d'échéance de ces instruments pour se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.

VII. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ont jusqu'au 31 décembre 2005 pour se conformer aux dispositions du 1° au 3° du II de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.

VIII. - Les dispositions du b du 2° du II de l'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2007.

IX. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret et relevant du chapitre II du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret ont jusqu'au 30 avril 2006 pour se conformer aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.

X. - Pour les contrats d'assurance conclus avant la date de publication du présent décret, la part des primes versées jusqu'au 31 décembre 2005 représentée par les unités de compte relevant du 5° de l'article R. 131-1 du code des assurances peut dépasser 30 %.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juillet 2005 Version 22 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2005 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 décembre 2006 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 août 2007 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1103 du 21 novembre 2003 - art. 11, v. init.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-875 2005-07-25 art. 4
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-35-2 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier L214-35-2, L214-39 à L214-40-1
  • CITATION Code des assurances - art. R131-1 (M)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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