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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  5. CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal.
  6. Article 80

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 - Article 80

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 novembre 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 15432458-de35-4f29-aa59-0255892880c8
Début de validité
10 novembre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006385597/1998-08-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006385597/article-80/versions/15432458-de35-4f29-aa59-0255892880c8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. TITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES. Consulter cette section

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  8. TITRE II : LES PROVINCES. Consulter cette section

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  9. TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  10. TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE. Consulter cette section

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  11. TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES Consulter cette section

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  12. TITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE. Consulter cette section

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  13. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal. Consulter cette section
      1. Article 80
      2. Article 81
    3. CHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique. Consulter cette section

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  14. TITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES. Consulter cette section

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  15. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. TITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES. Consulter cette section

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  8. TITRE II : LES PROVINCES. Consulter cette section

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  9. TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  10. TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE. Consulter cette section

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  11. TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES Consulter cette section

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  12. TITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE. Consulter cette section

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  13. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Indemnisation des personnes et des biens. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal. Consulter cette section
      1. Article 80
      2. Article 81
    3. CHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique. Consulter cette section

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  14. TITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES. Consulter cette section

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  15. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.

Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 novembre 1988 Version 80 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 81 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — loi 88-828 1988-07-20 Chapitre IV
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 769 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI loi 88-1028 1988-11-10 art. 97 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 769
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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