Code de procédure pénale - Article 769
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5578c30e-1ae5-42c2-b43b-538c98d538f4
- Début de validité
- 1 octobre 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578293/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578293/article-769/versions/5578c30e-1ae5-42c2-b43b-538c98d538f4/
Sommaire du texte
Texte
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
Sont également retirés du casier judiciaire :
1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ;
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 80 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-1264 du 19 décembre 1991 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 1994 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 27 (V)
- CITATION Code pénal - art. 133-13 (M)
- CITATION Code pénal - art. 133-14 (AbD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-3 (T)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R84 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 769-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 772 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 778 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R69 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R70 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R78 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R81 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible