Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d16ed6c-b03a-4f06-9dc3-4bf95b312b41
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386133/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386133/article-31/versions/8d16ed6c-b03a-4f06-9dc3-4bf95b312b41/
Sommaire du texte
Texte
La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.
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Évolution juridique
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