Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 086e66fb-2a3d-4c95-9b1e-9b84770c0b4a
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386149/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386149/article-46/versions/086e66fb-2a3d-4c95-9b1e-9b84770c0b4a/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 21, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.
Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 21 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21