Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 130
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ed55b3b-046f-448d-b385-937dec754e2b
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386238/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386238/article-130/versions/7ed55b3b-046f-448d-b385-937dec754e2b/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 135, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.
A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.
Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 121. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 108 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 121 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 135 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1068 du 14 décembre 1999 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R413-3 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R432-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 108
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R413-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R432-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R432-3