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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Chapitre III : Le gouvernement
  6. Section 1 : Composition et formation.
  7. Article 121

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 121

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27 juillet 2011

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Version
Mise à jour en retard — a232a61d-dfeb-4d46-b720-6190d710c326
Début de validité
27 juillet 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024399556/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024399556/article-121/versions/a232a61d-dfeb-4d46-b720-6190d710c326/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le congrès Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les lois du pays. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le gouvernement Consulter cette section
      1. Section 1 : Composition et formation. Consulter cette section
        1. Article 108
        2. Article 109
        3. Article 110
        4. Article 111
        5. Article 112
        6. Article 113
        7. Article 114
        8. Article 115
        9. Article 116
        10. Article 117
        11. Article 118
        12. Article 119
        13. Article 120
        14. Article 121
      2. Section 2 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Attributions du gouvernement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Attributions du président du gouvernement. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le conseil économique et social. Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

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  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le congrès Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les lois du pays. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le gouvernement Consulter cette section
      1. Section 1 : Composition et formation. Consulter cette section
        1. Article 108
        2. Article 109
        3. Article 110
        4. Article 111
        5. Article 112
        6. Article 113
        7. Article 114
        8. Article 115
        9. Article 116
        10. Article 117
        11. Article 118
        12. Article 119
        13. Article 120
        14. Article 121
      2. Section 2 : Règles de fonctionnement. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Attributions du gouvernement. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Attributions du président du gouvernement. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le conseil économique et social. Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

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  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.

II. - Lorsqu'il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d'une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.

III. - Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 ou s'il n'a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.

IV. - Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 et s'il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 110, dont l'éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article. Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.

Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n'est pas exercée par le groupe intéressé.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version 121 — MODIFIE
  2. 27 juillet 2011 Version 121 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 120

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 108 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 130 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2011-870 du 25 juillet 2011 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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