Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 193
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 980889e5-1bd9-4031-8d74-f04ad3841fda
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386302/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386302/article-193/versions/980889e5-1bd9-4031-8d74-f04ad3841fda/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu.
Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province non membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 191 et 192 si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.
Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. La dernière vacance doit s'être produite avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.
Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 118 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 119 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 187 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 191 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 192 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 199 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 187
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 119
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 191
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 192
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 192
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 199