Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 199
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a7bbc40-e047-411d-81e8-12b7136626ef
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386309/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386309/article-199/versions/2a7bbc40-e047-411d-81e8-12b7136626ef/
Sommaire du texte
Texte
Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 193 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 193 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-430 du 23 mai 2000 - art. 12 (Ab)
- CITATION Code de justice administrative - art. L311-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 193
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-3