Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1597916f-a545-46e4-aa1e-fb28c79b9297
- Début de validité
- 22 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386366/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386366/article-14/versions/1597916f-a545-46e4-aa1e-fb28c79b9297/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 19 ()
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19