Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du comité économique et social de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b131209-c4ce-4c71-94c7-95a1079c7262
- Début de validité
- 27 novembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006387225/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006387225/article-15/versions/0b131209-c4ce-4c71-94c7-95a1079c7262/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat et le président du conseil général sont entendus par le comité économique et social avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le comité économique et social ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-595 1985-06-11