Décret n°99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 237234ba-5466-49f4-a42a-d991cec6c1f7
- Début de validité
- 1 avril 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388463/2002-01-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388463/article-19/versions/237234ba-5466-49f4-a42a-d991cec6c1f7/
Sommaire du texte
Texte
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi 10 mai 1999 à minuit.
La commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public.
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 232 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 232