Décret n°2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f4c8da0-c2fe-4df9-b94c-0f58cb480f4e
- Début de validité
- 1 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006388648/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006388648/article-4/versions/5f4c8da0-c2fe-4df9-b94c-0f58cb480f4e/
Sommaire du texte
Texte
Si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000 - art. 17 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-666 2000-07-18
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-667 2000-07-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17