Code général des collectivités territoriales - Article L1112-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25aca370-18ef-4be1-be4e-cc6878a330ce
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389078/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006389078/article-l1112-21/versions/25aca370-18ef-4be1-be4e-cc6878a330ce/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 122
Citations
- CITATION Article LO1112-6
- CITATION Article LO1112-6
- CITATION Article LO1112-6