Code général des collectivités territoriales - Article L2541-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b536660-aa85-479f-ac90-61d183003dde
- Début de validité
- 24 février 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006391218/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006391218/article-l2541-15/versions/6b536660-aa85-479f-ac90-61d183003dde/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil municipal a le droit de s'assurer de l'exécution de ses décisions.
Il peut, à cet effet, exiger que le maire lui soumette les pièces et les comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi locale 1895-06-06 art. 61 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996