Code général des collectivités territoriales - Article L6325-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67a77282-b9f7-4732-be3e-53d2dae00608
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006394143/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006394143/article-l6325-7/versions/67a77282-b9f7-4732-be3e-53d2dae00608/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Citations
- CITATION Code pénal - art. 121-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 121-3
- CITATION Article 121-3
- CITATION Article 121-3