Code général des collectivités territoriales - Article LO6351-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 462b0645-764f-44a3-8f39-06b87c65eb7f
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006394182/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006394182/article-lo6351-5/versions/462b0645-764f-44a3-8f39-06b87c65eb7f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
II. - La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
IV. - Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.
V. - Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 83 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D6351-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6314-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6351-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5
Citations
- CITATION Article 83
- CITATION Article LO6314-2
- CITATION Article LO6351-6
- CITATION Article D6351-1