Code général des collectivités territoriales - Article LO6361-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1b06abc-1193-432a-80ba-4ffecf4351be
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006394240/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006394240/article-lo6361-9/versions/a1b06abc-1193-432a-80ba-4ffecf4351be/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Citations
- CITATION Code générale des collectivités territoriales annexe — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 5