Code général des collectivités territoriales - Article LO6432-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c424e39-2e0f-4913-920f-3b7eba60bb5b
- Début de validité
- 22 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006394361/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006394361/article-lo6432-16/versions/4c424e39-2e0f-4913-920f-3b7eba60bb5b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à cette élection.
S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 6