Code général des collectivités territoriales - Article R1524-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ce24076-9856-4bfc-9c5e-d009d1df37ad
- Début de validité
- 9 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006395124/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006395124/article-r1524-5/versions/5ce24076-9856-4bfc-9c5e-d009d1df37ad/
Sommaire du texte
Texte
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-491 du 9 mai 1985 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4