Code général des collectivités territoriales - Article R1612-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c95b4644-9074-463b-b6ac-ce1cf87a4a3b
- Début de validité
- 1 juillet 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006395331/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006395331/article-r1612-32/versions/c95b4644-9074-463b-b6ac-ce1cf87a4a3b/
Sommaire du texte
Texte
La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23 art. 94
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article L1612-15
- CITATION Article L1612-15