Code des instruments monétaires et des médailles - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01a70c06-da61-4b3d-8ab0-762ba1ba2fa1
- Début de validité
- 27 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006398239/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006398239/article-13/versions/01a70c06-da61-4b3d-8ab0-762ba1ba2fa1/
Sommaire du texte
Texte
Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de la Monnaie de Paris, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie.
Sous peine d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-13 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 36
Citations
- CITATION Article 131-13
- CITATION Article 131-13
- CITATION Article 131-13
- CITATION Article 131-13