Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 154
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d70ac3c-0cb5-4a5a-a08f-88abff34266d
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399491/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399491/article-154/versions/4d70ac3c-0cb5-4a5a-a08f-88abff34266d/
Sommaire du texte
Texte
En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.
Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer.
Le président de la Polynésie française et les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.
Historique
Évolution juridique
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