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  3. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  5. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.
  6. Article 156-1

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 156-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 août 2011

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Version
Mise à jour en retard — 2443380e-583e-4a56-85ca-dfad1c258ed9
Début de validité
4 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024438567/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024438567/article-156-1/versions/2443380e-583e-4a56-85ca-dfad1c258ed9/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section
      1. Article 153
      2. Article 154
      3. Article 155
      4. Article 156
      5. Article 156-1
      6. Article 157
      7. Article 157-1
      8. Article 157-2
      9. Article 157-3
      10. Article 157-4
    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : LES INSTITUTIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. Consulter cette section
      1. Article 153
      2. Article 154
      3. Article 155
      4. Article 156
      5. Article 156-1
      6. Article 157
      7. Article 157-1
      8. Article 157-2
      9. Article 157-3
      10. Article 157-4
    5. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Consulter cette section

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  5. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. ― Si, par un vote intervenu au plus tard le 30 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion du projet initial devant l'assemblée. Le nouveau projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel. L'assemblée de la Polynésie française se prononce par un seul vote sur les projets transmis par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés " lois du pays " qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés " lois du pays " qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le tiers des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l'assemblée et comporte un projet de budget, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son équilibre réel. Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de renvoi.

Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l'assemblée de la Polynésie française convoque l'assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget qu'elle comporte, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes.

Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa du présent I.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

Si la motion est adoptée, le projet de budget qu'elle comporte et les propositions d'actes dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes, qui accompagnent celui-ci sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73.

Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou la date de l'adoption ou du rejet et de la motion de renvoi.

II.-Le présent article est également applicable aux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte administratif, qui font l'objet d'un vote de rejet par l'assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française peut transmettre un nouveau projet à l'assemblée de la Polynésie française dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, sur le fondement du projet initial modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 février 2008 Version 156-1 — MODIFIE
  2. 4 août 2011 Version 156-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 36

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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