Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 183
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c9fcf04-63dc-43bd-83b7-7dd31f9c1243
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399520/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399520/article-183/versions/5c9fcf04-63dc-43bd-83b7-7dd31f9c1243/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article LO 274-4 du code des juridictions financières.
Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article LO 274-5 du même code.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5