Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 184
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0816390-06a3-41b1-b66a-127aafe52ee7
- Début de validité
- 2 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399521/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399521/article-184/versions/c0816390-06a3-41b1-b66a-127aafe52ee7/
Sommaire du texte
Texte
Devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui statue par voie de jugement, les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article LO 272-32 du code des juridictions financières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO272-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO272-32