Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1). - Article 112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 878407db-9929-49d2-b1b4-00b64e357dc7
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399724/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399724/article-112/versions/878407db-9929-49d2-b1b4-00b64e357dc7/
Sommaire du texte
Texte
Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence sont, pour la durée de l'expérimentation ou de la délégation de compétence et suivant les dispositions du II de l'article 104, mis, pour l'exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, du groupement de collectivités territoriales ou de la commune.
Pour les expérimentations ou les délégations de compétences ayant fait l'objet d'une convention postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois prévu à l'article 104 court à compter de la date de la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation ou de la délégation de compétence.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d'une délégation de compétence autre que celles visées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2. du code de la construction et de l'habitation, en application de la présente loi, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou. de ce groupement. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 1997 - art. 10-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-12-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-23 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-12-1 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-22 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-13-1 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R372-4-1 (T)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L301-5-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L301-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R372-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-13-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-12-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D323-12-1