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  3. Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
  4. Chapitre II : Droits et obligations
  5. Section 1 : Garanties.
  6. Article 15

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b09c9d61-c69c-43ff-91a1-2db3eb9e1cb7
Début de validité
7 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006400318/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006400318/article-15/versions/b09c9d61-c69c-43ff-91a1-2db3eb9e1cb7/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section
    1. Section 1 : Garanties. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 13-1
      6. Article 13-2
      7. Article 14
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 17
      11. Article 18
      12. Article 19
      13. Article 20
    2. Section 2 : Obligations. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section
    1. Section 1 : Garanties. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 13-1
      6. Article 13-2
      7. Article 14
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 17
      11. Article 18
      12. Article 19
      13. Article 20
    2. Section 2 : Obligations. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent agir en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Sous réserve des nécessités de service, les responsables des organisations syndicales représentatives bénéficient de décharges d'activité de service. Ils peuvent bénéficier d'un détachement pour occuper des fonctions permanentes.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Au-delà d'un nombre d'agents dont le seuil est fixé par le haut-commissaire, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 janvier 2005 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2005-10 2005-01-04 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 - art. 164 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 164

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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