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  3. Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
  4. Chapitre II : Droits et obligations
  5. Section 1 : Garanties.
  6. Article 17

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juin 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 35ffd5ba-cbef-43a3-be2d-83f19b310571
Début de validité
17 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024190322/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024190322/article-17/versions/35ffd5ba-cbef-43a3-be2d-83f19b310571/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section
    1. Section 1 : Garanties. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 13-1
      6. Article 13-2
      7. Article 14
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 17
      11. Article 18
      12. Article 19
      13. Article 20
    2. Section 2 : Obligations. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section
    1. Section 1 : Garanties. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 13-1
      6. Article 13-2
      7. Article 14
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 17
      11. Article 18
      12. Article 19
      13. Article 20
    2. Section 2 : Obligations. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.


Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.


Dans les services des collectivités mentionnées à l'article 1er comptant plus de 10 000 habitants et de leurs établissements publics, le préavis doit obligatoirement émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, ou dans la collectivité ou l'établissement public.


Il précise les motifs du recours à la grève.


Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement public intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.


Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Des fonctionnaires peuvent être tenus, pendant tout ou partie du déroulement de la grève, d'assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population.


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 janvier 2005 Version 17 — MODIFIE
  2. 17 juin 2011 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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