Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 177
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b4b639d9-8aca-4128-b3b2-28f17c3da8fe
- Début de validité
- 1 janvier 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006401455/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006401455/article-177/versions/b4b639d9-8aca-4128-b3b2-28f17c3da8fe/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation. Cette période est d'une durée maximale de trois mois réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue au titre II de la présente loi.
En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant le plan de continuation ou de cession et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 137, art. 138, art. 139, art. 140, art. 141, art. 142, art. 143, art. 144, art. 145, art. 146, art. 147
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 138 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 140 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 141 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 142 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 144 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 145 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 146 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 147 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 111 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 155 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 158 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25 art. 243 *date d'entrée en vigueur - décret d'application*
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 111
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 155
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 155
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 155
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 158
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 138
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 140
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 140
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 140
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 142
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 142
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 144
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 146
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 147