Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
  4. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Chapitre III : Dispositions communes.
  6. Article 17

Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale - Article 17

Version historique

En vigueur depuis le
1 août 2004
Fin de vigueur
1 janvier 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 94e12552-167c-4265-a58b-bfd43ab15f79
Début de validité
1 août 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006401576/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006401576/article-17/versions/94e12552-167c-4265-a58b-bfd43ab15f79/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
    4. Chapitre IV : Dispositions particulières aux agents non titulaires recrutés à temps incomplet. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
    4. Chapitre IV : Dispositions particulières aux agents non titulaires recrutés à temps incomplet. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES : À L'ENSEMBLE DES AGENTS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés prévus par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et ceux prévus par les articles 5 à 10 du décret du 15 février 1988 susvisé sont assimilés à une période de travail effectif. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Pour les agents recrutés en application des articles 3, 47 ou 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.

Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 2004 Version 17 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 2022 Version 17 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 16

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-53 1984-01-26 art. 136, art. 3, art. 47, art. 110
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-145 1988-02-15 art. 5 à 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données