Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. - Article 39
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c6dbeb04-8131-4bbb-a572-6c6ce8fa6a96
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006402125/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006402125/article-39/versions/c6dbeb04-8131-4bbb-a572-6c6ce8fa6a96/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.
III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 28 (VD)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 51 (VT)
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 - art. 24 (V)
- CITATION Code électoral - art. R61 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 28
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R61