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  3. Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
  4. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs.
  5. Article 6

Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2007

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Version
Mise à jour en retard — 8b322c94-6fc9-49c8-9faf-0291632df9b6
Début de validité
1 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006403038/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006403038/article-6/versions/8b322c94-6fc9-49c8-9faf-0291632df9b6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5
    7. Article 5
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 7
    12. Article 8
  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5
    7. Article 5
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 7
    12. Article 8
  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les employeurs visés à l'article 4 versent à la caisse nationale le produit des retenues et des contributions visées aux articles 3 et 5 du présent décret.

II.-1° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de la caisse nationale ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues prévues à l'article 3 et les contributions prévues à l'article 5 font l'objet d'un précompte mensuel par l'Etat ou la collectivité locale qui l'emploie, compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Elles sont versées à la caisse nationale dans les conditions prévues au présent article.

2° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues et les contributions calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'emploi d'origine sont versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la collectivité qui a prononcé le détachement dans les conditions prévues au présent article.

L'employeur d'accueil est redevable envers la collectivité d'origine des retenues et contributions ainsi versées.

III.-1° Le versement des retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-6 et au 3° de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale.

2° Chaque versement de retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et est obligatoirement accompagné d'un bordereau fourni par la caisse nationale.

IV.-1° Par dérogation au III du présent article, pour les années 2006, 2007 et 2008, les retenues et contributions dues à raison des rémunérations payées au cours d'une année civile sont calculées et versées par les collectivités en fonction des retenues et contributions dues au titre de l'année civile précédente. Toute modification du taux des retenues et contributions et toute revalorisation du point d'indice de la fonction publique donnent lieu à révision du montant des versements.

Le dernier versement porte régularisation du solde des retenues et contributions dues pour l'année en cours et est effectué à l'aide d'une déclaration annuelle à compléter par l'employeur. Elle indique, d'une part, le nombre de fonctionnaires titulaires ou stagiaires et, d'autre part, l'assiette et le montant des retenues et contributions dues pour l'année considérée.

Les modalités, et notamment la date et la périodicité, de versement des retenues et contributions sont fixées par le conseil d'administration.

Le service gestionnaire mentionné au second alinéa de l'article 1er du présent décret rend compte au conseil d'administration des contrôles effectués et de l'état du recouvrement.

2° Le conseil d'administration détermine les seuils de variation de l'effectif cotisant à la caisse nationale au-delà desquels les versements s'effectuent dans les conditions précisées au 1° du III du présent article ou dans le cadre d'un aménagement des versements prévus au 1° du présent paragraphe.

3° Les dispositions du présent paragraphe pourront être rendues applicables, par une délibération du conseil d'administration adoptée au vu du bilan du recouvrement des années 2006 et 2007 présenté au conseil par le service gestionnaire, aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées postérieurement au 31 décembre 2008.

V.-Les employeurs régis par ces dispositions sont tenus d'adresser à la caisse nationale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque bénéficiaire du régime, les informations ayant permis le calcul des rémunérations soumises à retenues et contributions, payées au cours de l'année précédente ainsi que le montant des différentes retenues et contributions versées correspondantes.

En cas de disparition d'un employeur, la déclaration individuelle doit être adressée à la caisse nationale, accompagnée du versement de régularisation dans un délai de soixante jours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2007 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 5 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-9-1 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D133-9-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D133-9-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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